J.O. Numéro 11 du 14 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00670
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Arrêté du 13 janvier 2000 fixant les modalités du concours pour le recrutement exceptionnel de gardiens de la paix de la police nationale
NOR : INTC0000040A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 2000-24 du 13 janvier 2000 organisant un recrutement exceptionnel de gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1998 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 7 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 7 décembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le recrutement de gardiens de la paix par le concours exceptionnel prévu par le décret du 13 janvier 2000 susvisé s'effectue dans les conditions fixées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Art. 2. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées :
- pour les candidats affectés ou domiciliés dans un département de la métropole, au secrétariat général pour l'administration de la police dont relève ce département ;
- pour les candidats affectés ou domiciliés dans un département, territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer, au service administratif et technique de la police dont ils relèvent.
Art. 3. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée impérativement au dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 4. - Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves dont les dates seront fixées ultérieurement.
Art. 5. - Le concours exceptionnel comporte deux épreuves d'admission :
1o Une épreuve comportant un test écrit de raisonnement logique faisant appel aux qualités d'analyse, d'observation, de déduction et de bon sens du candidat (coefficient 3) et la rédaction d'un texte court sur un sujet ayant trait au vécu du policier auxiliaire pour permettre de contrôler sa maîtrise de la langue française (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
2o Une épreuve orale d'entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé. Cette épreuve porte notamment sur l'expérience professionnelle acquise par le candidat durant son service national (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
Pour l'aide à la sélection, les examinateurs disposeront des résultats des tests psychométriques subis par les candidats préalablement à leur incorporation en qualité de policier auxiliaire et d'une grille d'évaluation sur la manière de servir du candidat durant son service national, établie par le chef de service de l'intéressé.
Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Art. 7. - Les modalités de la composition du jury, de l'appel à d'autres examinateurs qualifiés ainsi que de la composition des ateliers d'entretien sont conformes à celles prévues pour le concours national de gardien de la paix en application de l'arrêté du 17 juillet 1997 susvisé, en ses articles 10 et 12.
La composition nominative du jury est prévue par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis. Le jury peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire des candidats paraissant aptes à entrer en école de police dans les cas où des vacances parmi les candidats déclarés admis viendraient à se produire avant la date fixée pour le début de scolarité.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des deux épreuves, la priorité sera accordée à celui qui aura obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.
Art. 9. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur ainsi qu'à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale dans les conditions définies par l'arrêté du 21 janvier 1998 susvisé.
Art. 10. - Il appartient aux lauréats du concours de prendre les mesures propres à assurer leur disponibilité à l'égard de l'administration en vue de leur incorporation, en tant que gardiens de la paix stagiaires, en école de police, à défaut de quoi ils s'exposent à la perte du bénéfice du concours.
Art. 11. - Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2000.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre